CADEG
Articles
| Articles | Désignation | Nombre d'affaires | Détails |
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| Article 1 | Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient : « UA » : l’Union africaine ; « Commission » : la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; « Mécanisme africain d’évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africain d’évaluation par les Pairs ; « Conférence » : la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ; « Commission » : la Commission de l’Union africaine ; « Acte constitutif » : l’Acte constitutif de l’Union africaine ; « Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ; « États membres » : les États membres de l’Union africaine ; « Organe électoral national » : l’autorité compétente établie par les instruments juridiques pertinents de l’État partie, chargée de l’organisation ou de la supervision et du contrôle des élections ; « NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique ; « Conseil de Paix et de Sécurité » ; le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine ; « Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d’intégration de l’Union africaine ; « État partie » : tout État membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du président de la Commission de l’Union africaine ; « Union » : l’Union africaine. | 2 | affaires |
| Article 2 |
La présente Charte a pour objectifs de : 1. Promouvoir l’adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l’homme. 2. Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’État de droit fondé sur le respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans l’organisation politique des États parties. 3. Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement. 4. Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement. 5. Promouvoir et protéger l’indépendance de la justice. 6. Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la pratique et de la culture démocratiques, l’édification et le renforcement des institutions de gouvernance et l’inculcation du pluralisme et de la tolérance politiques. 7. Encourager la coordination effective et l’harmonisation des politiques de gouvernance entre les États parties, dans le but de promouvoir l’intégration régionale et continentale. 8. Promouvoir le développement durable des États parties et la sécurité humaine. 9. Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément aux stipulations de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003. 10. Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques. 11. Promouvoir l’équilibre entre homme et femme ainsi que l’égalité dans les processus de gouvernance et de développement. 12. Renforcer la coopération entre l’Union, les Communautés économiques régionales et la communauté internationale en matière de démocratie, d’élections et de gouvernance. 13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance. |
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| Article 3 |
Les États parties s’engagent à mettre en œuvre la présente Charte conformément aux principes énoncés ci-après : 1. Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. 2. L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’État partie et au principe de l’État de droit. 3. La promotion d’un système de gouvernement représentatif. 4. La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes. 5. La séparation des pouvoirs. 6. La promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques et privées. 7. La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques. 8. La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques. 9. La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l’impunité qui y sont liées. 10. Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement. 11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale. |
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| Article 4 |
1. Les États parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe de l’État de droit et les droits de l’homme. 2. Les États parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples. |
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| Article 5 | Les États parties prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir. | 1 | affaires |
| Article 6 | Les États parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance et leur indivisibilité. | 2 | affaires |
| Article 7 | Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les Organes de l’Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de lutter contre l’impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires. | 0 | affaires |
| Article 8 |
1. Les États parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute autre forme d’intolérance. 2. Les États parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre groupe social, marginalisé et vulnérable. 3. Les États parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens. |
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| Article 9 | Les États parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et programmes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développement durable et la sécurité humaine. | 1 | affaires |
| Article 10 |
1. Les États parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique. 2. Les États parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum. 3. Les États parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique. |
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| Article 11 | Les États parties s’engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à l’instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix. | 1 | affaires |
| Article 12 |
Les États parties s’engagent à mettre en œuvre des programmes et à entreprendre des activités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu’à consolider la culture de la démocratie et de la paix. À ces fins, les États parties doivent : 1. Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence et l’obligation de rendre compte de l’administration. 2. Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratie et de la paix. 3. Créer les conditions légales propices à l’épanouissement des organisations de la société civile. 4. Intégrer dans leurs programmes scolaires l’éducation civique sur la démocratie et la paix et mettre au point les programmes et activités appropriés. |
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| Article 13 | Les États parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et social, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et les populations en vue de consolider la démocratie et la paix. | 2 | affaires |
| Article 14 |
1. Les États parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la démocratie et de l’ordre constitutionnel. 2. Les États parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels. 3. Les États parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels. |
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| Article 15 |
1. Les États parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent la promotion de la démocratie et de l’ordre constitutionnel. 2. Les États parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou l’autonomie desdites institutions. 3. Les États parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes nationaux compétents. 4. Les États parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires pour s’acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sont assignées. |
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| Article 16 | Les États parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l’instauration et à la consolidation de la démocratie par l’échange de leurs expériences. | 0 | affaires |
| Article 17 |
Les États parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les Élections démocratiques en Afrique. À ces fins, les États parties doivent : 1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. 2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs délais, le contentieux électoral. 3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias d’État, pendant les élections. 4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales. |
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| Article 18 |
1. Les États parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de l’Unité et du Fonds d’appui à la démocratie et d’assistance électorale, des services de consultations ou de l’assistance pour renforcer et développer leurs institutions et leurs processus électoraux. 2. La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’État partie concerné, envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet État partie l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux. |
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| Article 19 |
1. L’État partie informe la Commission des élections prévues et l’invite à lui envoyer une mission d’observation des élections. 2. L’État partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non-ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la mission d’observation des élections. |
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| Article 20 | Le Président de la Commission envoie d’abord une mission exploratoire au cours de la période précédant le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentation utiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et si l’environnement est propice pour la tenue d’élections transparentes, libres et justes, conformément aux principes de l’Union régissant les élections démocratiques. | 0 | affaires |
| Article 21 |
1. La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur disposition les ressources nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs activités. 2. Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts compétents dans le domaine des élections provenant d’institutions continentales et nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux, les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment compte des principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme et femme. 3. Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective, impartiale et transparente. 4. Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs rapports d’activités au président de la Commission. 5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’État partie concerné. |
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| Article 22 | Les États parties créent un environnement propice à la mise en place de mécanismes nationaux indépendants et impartiaux de contrôle ou d’observation des élections. | 0 | affaires |
| Article 23 |
Les États parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union : Tout putsch ou coup d’État contre un gouvernement démocratiquement élu. 2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. 3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. 4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières. 5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique. |
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| Article 24 | Au cas où il survient, dans un État partie, une situation susceptible de compromettre l’évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l’exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l’ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, ci-après dénommé le Protocole. | 0 | affaires |
| Article 25 |
1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un État partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l’État partie concerné aux activités de l’Union en vertu des dispositions des articles 30 de l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La suspension prend immédiatement effet. 2. Cependant, l’État partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme. 3. Nonobstant la suspension de l’État partie concerné, l’Union maintient ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit État partie. 4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. 5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union. 6. La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout État partie qui fomente ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre État, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif. 7. La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions économiques. 8. Les États parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement. 9. Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition effective. 10. Les États parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire. |
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| Article 26 | Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la suspension est résolue. | 0 | affaires |
| Article 27 |
Aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les États parties s’engagent à : 1. Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement reconnus pour leur permettre d’assumer leurs fonctions principales. 2. Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations de la société civile. 3. Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire. 4. Améliorer la gestion du secteur public. 5. Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration publique et lutter contre la corruption. 6. Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entre autres, d’un cadre législatif et réglementaire adéquat. 7. Développer et utiliser les technologies de l’information et de la communication. 8. Promouvoir la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse ainsi que le professionnalisme dans les médias. 9. Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles. 10. Désamorcer les menaces et lutter contre l’impact des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ébola et la grippe aviaire. |
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| Article 28 | Les États parties favorisent l’établissement de partenariats solides et du dialogue entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé. | 1 | affaires |
| Article 29 |
1. Les États parties reconnaissent le rôle vital des femmes dans la promotion et le renforcement de la démocratie. 2. Les États parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participation pleine et entière des femmes aux processus et structures de prise de décision à tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la promotion et de la pratique d’une culture démocratique. 3. Les États parties prennent des mesures susceptibles d’encourager la pleine participation des femmes dans le processus électoral et l’équilibre entre homme et femme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des corps législatifs. |
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| Article 30 | Les États parties assurent la promotion de la participation des citoyens au processus de développement, par des structures appropriées. | 1 | affaires |
| Article 31 |
1. Les États parties font la promotion de la participation des groupes sociaux ayant des besoins spécifiques, y compris les jeunes et les personnes vivant avec handicap au processus de gouvernance. 2. Les États parties garantissent l’éducation civique systématique et générale afin d’encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoins spécifiques aux processus de la démocratie et du développement. |
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| Article 32 |
Les États parties prennent les mesures nécessaires en vue d’institutionnaliser la bonne gouvernance politique aux moyens : 1. D’une administration publique efficace, efficiente et soumise à l’obligation de rendre compte. 2. Du renforcement du fonctionnement et de l’efficacité des parlements. 3. D’un système judiciaire indépendant. 4. De réformes pertinentes des structures de l’État, y compris le secteur de la sécurité. 5. De relations harmonieuses dans la société, y compris entre les civils et les militaires. 6. De consolidation des systèmes politiques multipartites durables. 7. D’organisation régulière d’élections transparentes, libres et justes. 8. De renforcement et de respect du principe de l’État de droit. |
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| Article 33 |
Les États parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprises grâce, entre autres, à : 1. La gestion efficace et efficiente du secteur public. 2. La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques. 3. La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. 4. La gestion efficace de la dette publique. 5. L’utilisation judicieuse et durable des ressources publiques. 6. La répartition équitable de la richesse nationale et des ressources naturelles. 7. La réduction de la pauvreté. 8. La mise au point d’un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au développement du secteur privé. 9. La création d’un environnement propice à l’afflux de capitaux étrangers. 10. L’élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements. 11. La prévention et la lutte contre la criminalité. 12. L’élaboration, l’exécution et la promotion de stratégies de développement économique, y compris les partenariats entre les secteurs privé et public. 13. La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparence et l’obligation de rendre compte. |
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| Article 34 | Les États parties procèdent à la décentralisation en faveur des autorités locales démocratiquement élues conformément aux lois nationales. | 0 | affaires |
| Article 35 | Vu le rôle primordial des autorités et organisations traditionnelles, en particulier au niveau des communautés rurales, les États parties s’efforcent de trouver les moyens appropriés d’accroître leur intégration et leur performance dans un cadre plus vaste du système démocratique. | 0 | affaires |
| Article 36 | Les États parties font la promotion et renforcent la gouvernance démocratique par l’application, si nécessaire, des principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dans la Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et d’entreprise et la mise en œuvre du Mécanisme africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP). | 0 | affaires |
| Article 37 | Les États parties œuvrent pour la démocratie, le développement durable et la sécurité humaine par la réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire des Nations Unies pour le développement (OMD). | 0 | affaires |
| Article 38 |
1. Les États parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans leur pays, région et sur tout le continent par la mise en place de systèmes politiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas de nécessité, inclusives. 2. Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres et soutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l’Union peut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité. |
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| Article 39 | Les États parties assurent la promotion d’une culture de respect du compromis, du consensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir la stabilité et la sécurité politiques et d’encourager le travail et la créativité des populations africaines pour le développement. | 0 | affaires |
| Article 40 | Les États parties adoptent et mettent en œuvre les politiques, les stratégies et les programmes requis pour générer l’emploi productif, atténuer l’impact des maladies, réduire la pauvreté et éradiquer l’extrême pauvreté et l’analphabétisme. | 0 | affaires |
| Article 41 | Les États parties s’engagent à assurer et à faciliter l’accès des populations aux services sociaux de base. | 0 | affaires |
| Article 42 | Les États parties mettent en œuvre des politiques et stratégies de protection de l’environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes et futures. A cet égard, les États parties sont encouragés à adhérer aux traités et autres instruments juridiques internationaux. | 0 | affaires |
| Article 43 |
1. Les États parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des zones rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe social marginalisé. 2. De même, les États parties veillent à l’alphabétisation des citoyens ayant dépassé l’âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des zones rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe social marginalisé. |
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| Article 44 |
Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte, Au niveau de chaque État partie : Les États parties s’engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et à respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante : a) Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actions d’ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les règlements nationaux conformes à la présente Charte. b) Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation pertinente indispensable à l’application des principes fondamentaux y contenus. c) Les États parties encouragent la volonté politique comme une condition nécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présente Charte. d) Les États parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la présente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales. 2. Au niveau de la Commission : A. Sur le plan continental : a) La Commission définit les critères de mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente Charte et veille à ce que les États parties répondent à ces critères. b) La Commission encourage la création des conditions favorables à la gouvernance démocratique sur le continent africain, en particulier en facilitant l’harmonisation des politiques et lois des États parties. c) La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer que l’Unité d’appui à la démocratie et d’assistance électorale et le Fonds d’ appui à la démocratie et d’assistance électorale fournissent aux États parties l’assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus électoral. d) La Commission veille à la mise en œuvre des décisions de l’Union sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le Continent. B. Sur le plan régional : La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés économiques régionales pour la mise en œuvre des principes contenus dans la présente Charte. À cet effet, elle entreprend les Communautés économiques régionales pour qu’elles : a) Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présente Charte. b) Désignent les points focaux de coordination, d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente Charte afin de s’assurer une large participation des acteurs, notamment des organisations de la société civile dans le processus. |
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| Article 45 |
La Commission : a) Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en œuvre de la présente Charte. b) Assiste les États parties dans la mise en œuvre de la présente Charte. c) Coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la présente Charte avec les autres organes clés de l’Union, y compris le Parlement panafricain, le Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits de l’Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme, le Conseil économique, social et culturel, les Communautés économiques régionales et les structures nationales appropriées. |
0 | affaires |
| Article 46 | En vertu des dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Protocole portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, la Conférence et le Conseil de Paix et de Sécurité déterminent les mesures appropriées à appliquer contre tout État partie qui viole la présente Charte. | 0 | affaires |
| Article 47 |
1. La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion des États membres de l’Union conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de la Commission. |
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| Article 48 | La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15) instruments de ratification. | 0 | affaires |
| Article 49 |
1. Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs les principes et engagements énoncés dans la présente Charte. 2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l’Union pour action appropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif. 3. La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseil exécutif un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la présente Charte. 4. La Conférence prend les mesures appropriées visant à traiter les questions soulevées dans le rapport. |
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| Article 50 |
1. Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l’amendement ou la révision de la présente Charte. 2. Les propositions pour l’amendement ou la révision sont soumises au Président de la Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leur réception. 3. La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aient été informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session. 4. La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut, par la majorité des deux tiers. 5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par la majorité des deux tiers des États parties. |
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| Article 51 |
1. Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Charte. 2. Le Président de la Commission informe tous les États membres de la signature, de la ratification, de l’adhésion, de l’entrée en vigueur, des réserves, des requêtes pour les amendements et de l’approbation de ces requêtes. 3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la fait enregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu des dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. |
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| Article 52 | Aucune des dispositions de la présente Charte n’affecte les dispositions plus favorables relatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation nationale des États parties ou dans toute autre traité régional, continental et international en vigueur dans ces États parties. | 0 | affaires |
| Article 53 | La présente Charte a été rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions faisant également foi, et sont déposés auprès du président de la Commission qui transmet les copies certifiées à chaque État membre signataire et au Secrétariat général des Nations Unies. | 0 | affaires |
| Article -Treaty | Charte africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance | 0 | affaires |
1. Promouvoir l’adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l’homme.
2. Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’État de droit fondé sur le respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans l’organisation politique des États parties.
3. Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement.
4. Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.
5. Promouvoir et protéger l’indépendance de la justice.
6. Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la pratique et de la culture démocratiques, l’édification et le renforcement des institutions de gouvernance et l’inculcation du pluralisme et de la tolérance politiques.
7. Encourager la coordination effective et l’harmonisation des politiques de gouvernance entre les États parties, dans le but de promouvoir l’intégration régionale et continentale.
8. Promouvoir le développement durable des États parties et la sécurité humaine.
9. Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément aux stipulations de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.
10. Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.
11. Promouvoir l’équilibre entre homme et femme ainsi que l’égalité dans les processus de gouvernance et de développement.
12. Renforcer la coopération entre l’Union, les Communautés économiques régionales et la communauté internationale en matière de démocratie, d’élections et de gouvernance.
13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance.
1. Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.
2. L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’État partie et au principe de l’État de droit.
3. La promotion d’un système de gouvernement représentatif.
4. La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes.
5. La séparation des pouvoirs.
6. La promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques et privées.
7. La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques.
8. La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.
9. La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l’impunité qui y sont liées.
10. Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale.
2. Les États parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples.
2. Les États parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre groupe social, marginalisé et vulnérable.
3. Les États parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.
2. Les États parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum.
3. Les États parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique.
1. Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence et l’obligation de rendre compte de l’administration.
2. Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratie et de la paix.
3. Créer les conditions légales propices à l’épanouissement des organisations de la société civile.
4. Intégrer dans leurs programmes scolaires l’éducation civique sur la démocratie et la paix et mettre au point les programmes et activités appropriés.
2. Les États parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.
3. Les États parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.
2. Les États parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou l’autonomie desdites institutions.
3. Les États parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes nationaux compétents.
4. Les États parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires pour s’acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sont assignées.
1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections.
2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs délais, le contentieux électoral.
3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias d’État, pendant les élections.
4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales.
2. La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’État partie concerné, envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet État partie l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.
2. L’État partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non-ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la mission d’observation des élections.
2. Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts compétents dans le domaine des élections provenant d’institutions continentales et nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux, les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment compte des principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme et femme.
3. Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective, impartiale et transparente.
4. Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs rapports d’activités au président de la Commission.
5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’État partie concerné.
2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.
3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.
4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières.
5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique.
(g) du Protocole. La suspension prend immédiatement effet.
2. Cependant, l’État partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme.
3. Nonobstant la suspension de l’État partie concerné, l’Union maintient ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit État partie.
4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État.
5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union.
6. La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout État partie qui fomente ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre État, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif.
7. La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions économiques.
8. Les États parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement.
9. Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition effective.
10. Les États parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.
1. Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement reconnus pour leur permettre d’assumer leurs fonctions principales.
2. Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations de la société civile.
3. Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire.
4. Améliorer la gestion du secteur public.
5. Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration publique et lutter contre la corruption.
6. Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entre autres, d’un cadre législatif et réglementaire adéquat.
7. Développer et utiliser les technologies de l’information et de la communication.
8. Promouvoir la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse ainsi que le professionnalisme dans les médias.
9. Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles.
10. Désamorcer les menaces et lutter contre l’impact des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ébola et la grippe aviaire.
2. Les États parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participation pleine et entière des femmes aux processus et structures de prise de décision à tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la promotion et de la pratique d’une culture démocratique.
3. Les États parties prennent des mesures susceptibles d’encourager la pleine participation des femmes dans le processus électoral et l’équilibre entre homme et femme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des corps législatifs.
2. Les États parties garantissent l’éducation civique systématique et générale afin d’encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoins spécifiques aux processus de la démocratie et du développement.
1. D’une administration publique efficace, efficiente et soumise à l’obligation de rendre compte.
2. Du renforcement du fonctionnement et de l’efficacité des parlements.
3. D’un système judiciaire indépendant.
4. De réformes pertinentes des structures de l’État, y compris le secteur de la sécurité.
5. De relations harmonieuses dans la société, y compris entre les civils et les militaires.
6. De consolidation des systèmes politiques multipartites durables.
7. D’organisation régulière d’élections transparentes, libres et justes.
8. De renforcement et de respect du principe de l’État de droit.
1. La gestion efficace et efficiente du secteur public.
2. La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques.
3. La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes.
4. La gestion efficace de la dette publique.
5. L’utilisation judicieuse et durable des ressources publiques.
6. La répartition équitable de la richesse nationale et des ressources naturelles.
7. La réduction de la pauvreté.
8. La mise au point d’un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au développement du secteur privé.
9. La création d’un environnement propice à l’afflux de capitaux étrangers.
10. L’élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements.
11. La prévention et la lutte contre la criminalité.
12. L’élaboration, l’exécution et la promotion de stratégies de développement économique, y compris les partenariats entre les secteurs privé et public.
13. La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparence et l’obligation de rendre compte.
2. Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres et soutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l’Union peut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité.
2. De même, les États parties veillent à l’alphabétisation des citoyens ayant dépassé l’âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des zones rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe social marginalisé.
a) Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actions d’ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les règlements nationaux conformes à la présente Charte.
b) Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation pertinente indispensable à l’application des principes fondamentaux y contenus.
c) Les États parties encouragent la volonté politique comme une condition nécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présente Charte.
d) Les États parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la présente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.
2. Au niveau de la Commission : A. Sur le plan continental :
a) La Commission définit les critères de mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente Charte et veille à ce que les États parties répondent à ces critères.
b) La Commission encourage la création des conditions favorables à la gouvernance démocratique sur le continent africain, en particulier en facilitant l’harmonisation des politiques et lois des États parties.
c) La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer que l’Unité d’appui à la démocratie et d’assistance électorale et le Fonds d’ appui à la démocratie et d’assistance électorale fournissent aux États parties l’assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus électoral.
d) La Commission veille à la mise en œuvre des décisions de l’Union sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le Continent. B. Sur le plan régional : La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés économiques régionales pour la mise en œuvre des principes contenus dans la présente Charte. À cet effet, elle entreprend les Communautés économiques régionales pour qu’elles :
a) Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présente Charte.
b) Désignent les points focaux de coordination, d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente Charte afin de s’assurer une large participation des acteurs, notamment des organisations de la société civile dans le processus.
a) Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en œuvre de la présente Charte.
b) Assiste les États parties dans la mise en œuvre de la présente Charte.
c) Coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la présente Charte avec les autres organes clés de l’Union, y compris le Parlement panafricain, le Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits de l’Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme, le Conseil économique, social et culturel, les Communautés économiques régionales et les structures nationales appropriées.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de la Commission.
2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l’Union pour action appropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif.
3. La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseil exécutif un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la présente Charte.
4. La Conférence prend les mesures appropriées visant à traiter les questions soulevées dans le rapport.
2. Les propositions pour l’amendement ou la révision sont soumises au Président de la Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leur réception.
3. La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aient été informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.
4. La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut, par la majorité des deux tiers.
5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par la majorité des deux tiers des États parties.
2. Le Président de la Commission informe tous les États membres de la signature, de la ratification, de l’adhésion, de l’entrée en vigueur, des réserves, des requêtes pour les amendements et de l’approbation de ces requêtes.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la fait enregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu des dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.