Affaires de la Cour africaine

Article 18

De l’assistance électorale de la Commission

1. Les États parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de l’Unité et du Fonds d’appui à la démocratie et d’assistance électorale, des services de consultations ou de l’assistance pour renforcer et développer leurs institutions et leurs processus électoraux. 2. La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’État partie concerné, envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet État partie l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.
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