Affaires de la Cour africaine

Article 38

De la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la solidarité

1. Les États parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans leur pays, région et sur tout le continent par la mise en place de systèmes politiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas de nécessité, inclusives. 2. Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres et soutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l’Union peut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action