Affaires de la Cour africaine

Article 21

Des missions d’observation électorale III : composition et conduite

1. La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur disposition les ressources nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs activités. 2. Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts compétents dans le domaine des élections provenant d’institutions continentales et nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux, les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment compte des principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme et femme. 3. Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective, impartiale et transparente. 4. Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs rapports d’activités au président de la Commission. 5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’État partie concerné.
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