Affaires de la Cour africaine

Article 49

Procédure d’établissement de rapports par les États

1. Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs les principes et engagements énoncés dans la présente Charte. 2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l’Union pour action appropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif. 3. La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseil exécutif un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la présente Charte. 4. La Conférence prend les mesures appropriées visant à traiter les questions soulevées dans le rapport.
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