Affaires de la Cour africaine

Article 15

Des institutions publiques qui promeuvent la démocratie et l’ordre constitutionnel

1. Les États parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent la promotion de la démocratie et de l’ordre constitutionnel. 2. Les États parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou l’autonomie desdites institutions. 3. Les États parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes nationaux compétents. 4. Les États parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires pour s’acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sont assignées.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action