Affaires de la Cour africaine

Article 50

Amendement et révision

1. Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l’amendement ou la révision de la présente Charte. 2. Les propositions pour l’amendement ou la révision sont soumises au Président de la Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leur réception. 3. La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aient été informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session. 4. La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut, par la majorité des deux tiers. 5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par la majorité des deux tiers des États parties.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action