Affaires de la Cour africaine

Article 25

De l’imposition de sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement

1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un État partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l’État partie concerné aux activités de l’Union en vertu des dispositions des articles 30 de l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La suspension prend immédiatement effet. 2. Cependant, l’État partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme. 3. Nonobstant la suspension de l’État partie concerné, l’Union maintient ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit État partie. 4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. 5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union. 6. La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout État partie qui fomente ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre État, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif. 7. La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions économiques. 8. Les États parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement. 9. Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition effective. 10. Les États parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.
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