Affaires de la Cour africaine

Article 19

Des missions d’observation électorale I : coopération des États

1. L’État partie informe la Commission des élections prévues et l’invite à lui envoyer une mission d’observation des élections. 2. L’État partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non-ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la mission d’observation des élections.
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