Affaires de la Cour africaine

Article 1

Définitions

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient : « UA » : l’Union africaine ; « Commission » : la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; « Mécanisme africain d’évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africain d’évaluation par les Pairs ; « Conférence » : la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ; « Commission » : la Commission de l’Union africaine ; « Acte constitutif » : l’Acte constitutif de l’Union africaine ; « Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ; « États membres » : les États membres de l’Union africaine ; « Organe électoral national » : l’autorité compétente établie par les instruments juridiques pertinents de l’État partie, chargée de l’organisation ou de la supervision et du contrôle des élections ; « NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique ; « Conseil de Paix et de Sécurité » ; le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine ; « Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d’intégration de l’Union africaine ; « État partie » : tout État membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du président de la Commission de l’Union africaine ; « Union » : l’Union africaine.
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