Protocole de la Cour africaine
Articles
| Articles | Désignation | Nombre d'affaires | Détails |
|---|---|---|---|
| Article 1 | Il est créé, au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Cour »), dont l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole. | 0 | affaires |
| Article 2 | La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Charte ») a conférées à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Commission »). | 0 | affaires |
| Article 3 |
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. |
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| Article 4 |
1. À la demande d’un État membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. 2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente. |
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| Article 5 |
1. Ont qualité pour saisir la Cour : a. la Commission ; b. l’État partie qui a saisi la Commission ; c. l’État partie contre lequel une plainte a été introduite ; d. l’État partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme ; e. les organisations inter-gouvernementales africaines. 2. Lorsqu’un État partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention. 3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle conformément à l’article 34(6) de ce Protocole. |
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| Article 6 |
1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en application de l’article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l’avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais. 2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte. 3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission. |
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| Article 7 | La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné. | 0 | affaires |
| Article 8 | La Cour fixe dans son Règlement intérieur les conditions d’examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission. | 0 | affaires |
| Article 9 | La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte. | 0 | affaires |
| Article 10 |
1. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur. 2. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de la justice l’exige. 3. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités reconnues par le Droit International et nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la Cour. |
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| Article 11 |
1. La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États membres de l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 2. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité. |
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| Article 12 |
1. Chaque État partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats dont au moins deux doivent être ressortissants de l’État qui les présente. 2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes. |
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| Article 13 |
1. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’OUA invite les États parties au Protocole à procéder, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de juge à la Cour. 2. Le Secrétaire général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux États membres de l’OUA, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée « la Conférence »). |
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| Article 14 |
1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la liste visée à l’article 13(2) du présent Protocole. 2. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques. 3. Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation adéquate des deux sexes soit assurée. |
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| Article 15 |
1. Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans. 2. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire général de l’OUA, immédiatement après la première élection. 3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir. 4. Tous les juges, à l’exception du Président, exercent leurs fonctions à temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si elle le juge nécessaire. |
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| Article 16 | Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté. | 0 | affaires |
| Article 17 |
1. L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit International. 2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l’une des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche. 3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit International au personnel diplomatique. 4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l’exercice de leurs fonctions. |
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| Article 18 | Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le Règlement intérieur. | 1 | affaires |
| Article 19 |
1. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions requises. 2. La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n’en décide autrement lors de sa session suivante. |
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| Article 20 |
1. En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le Président de la Cour informe immédiatement le Secrétaire général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. 2. La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt (180) jours. 3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges vacants. |
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| Article 21 |
1. La Cour élit son Président et son Vice-président pour une période de deux ans renouvelable une seule fois. Le Président exerce ses fonctions à plein temps. 2. Il réside au lieu du siège de la Cour. 3. Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-président sont déterminées dans le Règlement intérieur de la Cour. |
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| Article 22 | Au cas où un juge possède la nationalité d’un État partie à une affaire, il se récuse. | 0 | affaires |
| Article 23 | Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un quorum d’au moins sept juges. | 0 | affaires |
| Article 24 |
1. La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les ressortissants des États membres de l’OUA, conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur. 2. Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour. |
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| Article 25 |
1. Le siège de la Cour est établi dans un État partie au Protocole par la Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout État membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec l’agrément préalable de l’État concerné. 2. La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci. |
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| Article 26 |
1. La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises et, s’il y a lieu, à une enquête. Les États intéressés fournissent toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’affaire. 2. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions. |
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| Article 27 |
1. Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 2. Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. |
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| Article 28 |
1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la clôture de l’instruction de l’affaire. 2. L’arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire l’objet d’appel. 3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur. 4. La Cour peut interpréter son arrêt. 5. L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues. 6. L’arrêt de la Cour est motivé. 7. Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou dissidente. |
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| Article 29 |
1. L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux États membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission. 2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence. |
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| Article 30 | Les États parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour. | 4 | affaires |
| Article 31 | La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un État n’aura pas exécuté les décisions de la Cour. | 0 | affaires |
| Article 32 | Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA, conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour. | 0 | affaires |
| Article 33 | La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin. | 0 | affaires |
| Article 34 |
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des États parties à la Charte. 2. Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA. 3. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d’adhésion. 4. Pour chacun des États parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion. 5. Le Secrétaire général de l’OUA informe les États membres de l’entrée en vigueur du présent Protocole. 6. À tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration. 7. Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire général de l’OUA qui transmet une copie aux États parties. |
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| Article 35 |
1. Le présent Protocole peut être amendé si un État partie adresse à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de l’OUA. La Conférence peut approuver, à la majorité absolue, le projet d’amendement lorsque tous les États parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après avis de la Cour. 2. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’OUA, proposer des amendements au présent Protocole. 3. L’amendement entre en vigueur pour chaque État qui l’aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire général de l’OUA. |
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| Article -Treaty | Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples | 0 | affaires |
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
2. Lorsqu’un État partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.
3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle conformément à l’article 34(6) de ce Protocole.
2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.
3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission.
2. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de la justice l’exige.
3. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités reconnues par le Droit International et nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la Cour.
2. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.
2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes.
2. Le Secrétaire général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux États membres de l’OUA, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée « la Conférence »).
2. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques.
3. Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation adéquate des deux sexes soit assurée.
2. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire général de l’OUA, immédiatement après la première élection.
3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
4. Tous les juges, à l’exception du Président, exercent leurs fonctions à temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si elle le juge nécessaire.
2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l’une des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche.
3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit International au personnel diplomatique.
4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l’exercice de leurs fonctions.
2. La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n’en décide autrement lors de sa session suivante.
2. La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt (180) jours.
3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges vacants.
2. Il réside au lieu du siège de la Cour.
3. Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-président sont déterminées dans le Règlement intérieur de la Cour.
2. Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour.
2. La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci.
2. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.
2. Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.
2. L’arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire l’objet d’appel.
3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.
4. La Cour peut interpréter son arrêt.
5. L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues.
6. L’arrêt de la Cour est motivé.
7. Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA.
3. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d’adhésion.
4. Pour chacun des États parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
5. Le Secrétaire général de l’OUA informe les États membres de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
6. À tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
7. Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire général de l’OUA qui transmet une copie aux États parties.
2. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’OUA, proposer des amendements au présent Protocole.
3. L’amendement entre en vigueur pour chaque État qui l’aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire général de l’OUA.