Affaires de la Cour africaine

Article 28

Arrêt de la Cour

1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la clôture de l’instruction de l’affaire. 2. L’arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire l’objet d’appel. 3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur. 4. La Cour peut interpréter son arrêt. 5. L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues. 6. L’arrêt de la Cour est motivé. 7. Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
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