Affaires de la Cour africaine

Article 34

Ratification

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des États parties à la Charte. 2. Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA. 3. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d’adhésion. 4. Pour chacun des États parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion. 5. Le Secrétaire général de l’OUA informe les États membres de l’entrée en vigueur du présent Protocole. 6. À tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration. 7. Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire général de l’OUA qui transmet une copie aux États parties.
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