Affaires de la Cour africaine

Article 35

Amendements

1. Le présent Protocole peut être amendé si un État partie adresse à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de l’OUA. La Conférence peut approuver, à la majorité absolue, le projet d’amendement lorsque tous les États parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après avis de la Cour. 2. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’OUA, proposer des amendements au présent Protocole. 3. L’amendement entre en vigueur pour chaque État qui l’aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire général de l’OUA.
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