Affaires de la Cour africaine

Article 5

Saisine de la Cour

1. Ont qualité pour saisir la Cour : a. la Commission ; b. l’État partie qui a saisi la Commission ; c. l’État partie contre lequel une plainte a été introduite ; d. l’État partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme ; e. les organisations inter-gouvernementales africaines. 2. Lorsqu’un État partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention. 3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle conformément à l’article 34(6) de ce Protocole.
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