Affaires de la Cour africaine

Article 25

Siège de la Cour

1. Le siège de la Cour est établi dans un État partie au Protocole par la Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout État membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec l’agrément préalable de l’État concerné. 2. La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci.
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