Affaires de la Cour africaine

Article 17

Indépendance des juges

1. L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit International. 2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l’une des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche. 3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit International au personnel diplomatique. 4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l’exercice de leurs fonctions.
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