Affaires de la Cour africaine

Article 20

Vacance de siège

1. En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le Président de la Cour informe immédiatement le Secrétaire général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. 2. La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt (180) jours. 3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges vacants.
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