Affaires de la Cour africaine

Article 6

Recevabilité des requêtes

1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en application de l’article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l’avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais. 2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte. 3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission.
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