RÉSUMÉ DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
Le 17 novembre 2018, Oumar MARIKO (ci-après, « le Requérant ») a saisi la Cour africaine des droits de l’homme et de peuples (ci – après, « la Cour ») d’une Requête introductive d’instance dirigée contre la République du Mali (ci-après, « Etat défendeur »).
Dans ladite requête, le Requérant a allégué la violation des droits suivants : Le droit à ce que sa cause soit entendue, en particulier, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le droit d’être jugé par une juridiction impartiale, protégés par l’article 7(1) (d) et le principe du contradictoire, protégé par les articles 7(1) de la Charte et 14(1) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (ci-après désignée « PIDCP ») ; les droits à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte ; le droit de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs, protégé l’article 25(2) du PIDCP.
Au titre des réparations, le Requérant demande à la Cour d’une part, d’ordonner à l’État défendeur de réviser la loi organique sur la Cour constitutionnelle aux fins de prévoir un cadre juridique de récusation de ses membres statuant en matière de contentieux électoral, l’article 91 de la Constitution, la loi organique sur la Cour constitutionnelle, le Règlement intérieur de ladite Cour aux fins de les rendre conformes aux articles, 3 de la Charte, 17(2) de la CADEG et 7 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, la loi électorale aux fins de la rendre conforme aux articles 17(1) et 3 du Protocole de la CEDEAO. D’autre part, il demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui restituer la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) Francs CFA versée à titre de caution pour l’électionprésidentielle du 29 juillet 2018 et de lui payer la somme de cent millions (100.000.000) francs CFA, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que toute autre mesure appropriée.
Faits
Le Requérant fait valoir que l’élection présidentielle du 29 juillet 2018 à laquelle il était candidat était irrégulière. Selon lui, les décisions judiciaires rendues en violation de ses droits, l’absence d’indépendance et d’impartialité des organes électoraux ainsi que la prédominance du ministère de l’administration territoriale (ci-après, « MAT ») dans le processus électoral ont concouru à son élimination dès le premier tour du scrutin.
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