DECLARATIONS DES ETATS MEMBRES:
L'article 34 du Protocole [Ratification] stipule que «au moment de la ratification de ce Protocole ou à tout moment par la suite, l'État fera une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des affaires en vertu de l'article 5 (3) de ce Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en vertu de l'article 5, paragraphe 3, impliquant un État qui n'a pas fait une telle déclaration. » L'article 5, paragraphe 3, stipule ce qui suit: «La Cour peut autoriser les organisations non gouvernementales (ONG) compétentes dotées du statut d'observateur auprès de la Commission et les particuliers à saisir directement la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 6, du présent protocole. "