Affaires de la Cour africaine

Article 31

Amendement et révision de la Charte

1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un État Partie envoie à cet effet une demande écrite au Président de la Commission, avec la condition que le projet d’amendement ne sera soumis à l’Assemblée des Chefs d’État et de Gouvernement que lorsque tous les États parties en aient été dûment avisés. 2. Un amendement devra être approuvé par une simple majorité des États membres. Un tel amendement entrera en vigueur pour chaque État membre qui aura déjà ratifié ou accédé à la date du dépôt de son instrument de ratification.
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