Affaires de la Cour africaine

Article 22

Des loisirs, activités socio-éducatives sportives et culturelles

1. Tout jeune a le droit de prendre du repos et d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités socio-éducatives et sportives qui font partie d’une hygiène de vie, et de participer librement au sport, à l’éducation physique, au théâtre, à l’art, à la musique et à toutes autres formes de vie culturelle. À cet égard, les États parties doivent : a) Prendre des mesures qui permettent l’accès équitable des jeunes hommes et des jeunes femmes aux activités sportives, d’éducation physique, culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs ; b) Créer des infrastructures et des services adéquats dans les zones rurales et urbaines pour permettre aux jeunes de participer aux activités sportives, d’éducation physique, culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs ;
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