Affaires de la Cour africaine

Article 19

Du développement durable et de la protection de l’environnement

1. Les États parties doivent s’assurer qu’ils utilisent des méthodes durables et propres à améliorer les conditions de vie des jeunes populations pour que les mesures instituées ne compromettent pas les opportunités pour les générations futures. 2. Les États parties doivent reconnaître l’intérêt que les jeunes manifestent pour protéger l’environnement naturel en tant qu’héritiers du patrimoine naturel. À cet égard, ils devront : a) Encourager les médias, les organisations de jeunes, en partenariat avec les organisations nationales et internationales à produire, échanger et diffuser l’information sur la préservation de l’environnement et les meilleures pratiques pour la protection de l’environnement ; b) Assurer la formation des jeunes en matière d’utilisation des technologies qui protègent et conservent l’environnement ; c) Soutenir les organisations des jeunes en mettant en place des programmes d’incitation à la préservation de l’environnement tels que les programmes de réduction des déchets, de recyclage et de reboisement ; d) Faciliter la participation des jeunes à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques environnementales, y compris la conservation des ressources naturelles africaines aux niveaux local, national, régional et international ; e) Développer une stratégie souple et réaliste dans le domaine de la régénérescence des forêts ; f) Initier des actions intensives dans la lutte contre la désertification.
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