Affaires de la Cour africaine

Article 18

De l’application de la loi

1. Tout jeune accusé ou reconnu coupable d’avoir enfreint à la loi pénale devra avoir droit à un traitement humain et au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 2. Les États parties s’engagent en particulier à : a) Veiller à ce que tout jeune détenu ou incarcéré dans les prisons ou les centres de rééducation ne subissent de traitements inhumains ou dégradants ; b) Veiller à ce que tout jeune qui est encore mineur accusé soit séparé des personnes inculpées et soumis à un traitement différent ; c) Mettre en place des centres de réhabilitation spéciale pour les jeunes accusés et incarcérés, qui sont encore mineurs et veiller à ce qu’ils soient séparés des adultes ; d) Mettre en place des programmes de réinsertion sociale pour les jeunes incarcérés, basés sur le recyclage, la réhabilitation et la réintégration dans la vie de famille ; e) Assurer un enseignement continu et la mise en valeur des compétences des jeunes incarcérés en tant que partie intégrante du processus de restauration de la justice ; f) Veiller à ce que des avocats soient mis à la disposition des jeunes accusés et inculpés ;
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