Affaires de la Cour africaine

Article 14

De la lutte contre la pauvreté et l’intégration socioéconomique des jeunes

1. Les États parties devront : Reconnaître le droit des jeunes d’avoir des conditions de vie qui puissent favoriser leur épanouissement global ; 2. Reconnaître le droit des jeunes d’être à l’abri de toute famine et prendre des mesures indépendantes et collectives pour : a) Rendre les zones rurales plus attrayantes pour les jeunes en y améliorant l’accès aux services, tels que les services culturels et éducatifs ; b) Former les jeunes à prendre en charge la production agricole, minière, commerciale et industrielle en utilisant les techniques contemporaines et promouvoir les acquis tirés des Nouvelles Technologie de l’Information et de la Communication pour accéder aux marchés existants et aux nouveaux marchés ; c) Octroyer des terrains aux organisations de la jeunesse pour des objectifs de développement socio-économique ; d) Faciliter l’accès au crédit en vue de promouvoir la participation des jeunes aux projets agricoles et autres projets qui concernent les moyens de subsistance durable ; e) Faciliter la participation des jeunes à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans de développement nationaux, les politiques et les stratégies de lutte contre la pauvreté ; 3. Les États parties devront reconnaître le droit à chaque jeune de bénéficier de la sécurité sociale, y compris l’assurance sociale. À cet égard, les États parties devront prendre les mesures nécessaires en vue de réaliser pleinement ces droits conformément à leur législation nationale notamment lorsque la sécurité alimentaire, l’habillement, le logement et autres besoins fondamentaux sont compromis.
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