Affaires de la Cour africaine

Article 10

Du développement

1. Tous les jeunes ont droit à leur développement social, économique, politique et culturel dans le respect de leur liberté et de leur identité et dans la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité. 2. Les États parties devront encourager les organisations de jeunes à diriger les programmes de la jeunesse et leur assurer l’exercice du droit au développement. 3. Les États parties devront : a) Encourager la presse à diffuser l’information susceptible d’être bénéfique pour la jeunesse sur le plan économique, politique, social et culturel ; b) Promouvoir le développement de la presse des jeunes pour la diffusion de l’information des jeunes ; c) Encourager la coopération internationale dans la production, le partage et la diffusion de l’information venant aussi bien des sources nationales qu’internationales qui présente un intérêt économique, social et culturel pour les jeunes ; d) Mettre à la disposition des jeunes l’information, l’éducation et la formation leur apprenant leurs droits et leurs responsabilités, et les formant au processus démocratique, à la citoyenneté, à la prise de décisions, à la gouvernance et au leadership pour qu’ils développent leurs compétences techniques et leur confiance à participer à ces processus ;
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