Affaires de la Cour africaine

Article 2

De la non-discrimination

1. Chaque jeune devra jouir des droits et libertés reconnus et garantis dans cette charte, sans distinction aucune de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de politique ou d’autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance et d’autres statuts. 2. Les États parties prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les jeunes soient protégés contre toutes formes de discrimination sur la base du statut, des activités, des opinions ou croyance exprimées. 3. Les États parties reconnaissent les droits des jeunes issus de groupes ethniques, religieux et linguistiques marginalisés ou des jeunes d’origine communautaire ancienne de jouir de leur propre culture, de pratiquer librement leur propre religion ou de parler leur propre langue en communauté avec d’autres membres de leurs groupes.
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