Affaires de la Cour africaine

Article 1

Des obligations des États parties

1. Les États parties à la présente Charte reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette charte. 2. Les États parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires, conformément au processus constitutionnel et conformément aux dispositions de la présente Charte pour adopter les mesures législatives et les autres mesures requises pour appliquer les dispositions de la Charte.
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