Affaires de la Cour africaine

Article Preamble

Préambule

Les États Membres de l’Union africaine, Parties à la présente « Charte africaine de la jeunesse » : GUIDÉS par l’Acte constitutif de l’Union africaine ; GUIDÉS par la vision, l’espoir ainsi que les aspirations de l’Union africaine comprenant l’intégration africaine, le respect de la dignité et des droits inaliénables inhérents à tous les membres de la famille humaine visés par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948), la Convention internationale des Droits Civils et Politiques (1976) et la Convention Internationale sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels (1976) et préconisés pour les peuples africains par la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1986) ; RAPPELANT la résolution adoptée par le Sommet des chefs d’États et de Gouvernement en 1999 à Alger, et relative à l’élaboration d’une charte Panafricaine de la jeunesse ; PROFONDÉMENT attachés aux vertus et valeurs des traditions historiques et des civilisations africaines sur lesquelles se fonde la conception des droits des peuples ; RAPPELANT les injustices historiques dont l’Afrique a été victime à savoir l’esclavage, la colonisation, les pillages des ressources naturelles et tenant compte de la volonté permanente des peuples africains à se prendre en charge et à aller à une intégration économique africaine ; CONVAINCUS que la plus grande richesse de l’Afrique est la jeunesse de sa population, et que par la participation pleine et active de celle-ci, les Africains peuvent surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés ; AYANT À L’ESPRIT la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’encontre des femmes (1979) et le Protocole de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux Droits des Femmes en Afrique (2003), ainsi que les progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, mais ayant toujours conscience des obstacles qui empêchent encore les filles et les femmes de participer pleinement à la vie de la société africaine ; RÉAFFIRMANT la nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de promouvoir et de protéger les droits et le bien-être des enfants soulignés dans la Convention des Droits de l’Enfant de (1989) et par la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant de (1999) ; RECONNAISSANT les engagements déjà pris vis-à-vis des Objectifs du Millénaire des Nations Unies pour le Développement (ODM) et invitant les partenaires à réaffirmer leur soutien à la promotion du bien-être de la jeunesse ; RECONNAISSANT les efforts déployés par les États Membres et les organisations de la société civile pour subvenir aux besoins d’ordre économique, social, culturel, spirituel et éducatif de la jeunesse ; NOTANT avec intérêt la situation des jeunes africains dont la plupart se trouve marginalisée par rapport à la société du fait de l’inégalité des revenus, de l’inégalité du patrimoine et du pouvoir, du chômage et du sous-emploi, infectés et affectés par la pandémie du VIH/SIDA, vivant dans des situations de pauvreté et de famine, victimes de l’illettrisme, de systèmes éducatifs de mauvaise qualité, d’accès précaires aux services de santé et à l’information, de la violence, y compris la violence liée aux relations entre l’homme et la femme, s’engageant dans les conflits armés et qui sont victimes de diverses formes de discrimination ; RAPPELANT le Programme d’action mondial des Nations Unies pour la jeunesse de l’an 2000 et au-delà et les dix domaines prioritaires identifiés pour les jeunes (éducation, emploi, famine et pauvreté, santé, environnement, consommation de drogue, délinquance juvénile, activités de loisirs, filles et jeunes femmes et jeunesse participant à la prise de décisions), ainsi que les cinq autres domaines complémentaires (VIH/SIDA, NTIC, dialogue intergénérationnel,...) adoptés à l’Assemblée Générale des Nations Unies de 2005 ; RECONNAISSANT que la jeunesse représente un partenaire et un atout incontournable pour le développement durable, la paix et la prospérité de l’Afrique avec une contribution unique à faire au développement présent et futur ; CONSIDÉRANT le rôle qu’a joué la jeunesse dans le processus de décolonisation, la lutte contre l’apartheid et, plus récemment ses efforts pour encourager le développement et promouvoir les processus démocratiques sur le Contient africain ; RÉAFFIRMANT que le développement culturel continu de l’Afrique repose sur sa jeunesse et nécessite ainsi sa participation active et éclairée telle que stipulé dans la Charte culturelle pour l’Afrique ; GUIDÉS par le Cadre d’action stratégique du programme en faveur de la jeunesse du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) de 2004 qui vise le renforcement des capacités et l’épanouissement des jeunes ; CONSCIENTS des appels croissants des jeunes et de leur enthousiasme à participer activement aux activités locales, nationales, régionales et internationales en vue de déterminer leur propre développement et les progrès de la société dans son ensemble ; CONSCIENTS ÉGALEMENT DE l’appel lancé à Bamako en 2005 par les organisations des jeunes pour la promotion et le renforcement des capacités de la jeunesse, pour la facilitation de son accès à l’information en vue de lui permettre de jouer le rôle qui lui est dévolu en tant qu’agent dynamique de la gouvernance et de la prise de décisions ; TENANT COMPTE des liens entre les défis auxquels sont confrontés les jeunes et de la nécessité d’adopter des politiques et des programmes intersectoriels qui répondent de manière globale aux besoins de la jeunesse ; RECONNAISSANT que la promotion et la protection des droits des jeunes impliquent également que les jeunes comme tous les autres acteurs de la société, assument leurs responsabilités ; TENANT COMPTE des besoins et des aspirations des jeunes personnes déplacées et réfugiées ainsi que des jeunes ayant des besoins spécifiques ; SONT CONVENUS CE QUI SUIT : DÉFINITIONS « Président » signifie Président de la Commission de l’Union africaine ; « Charte » signifie la Charte africaine de la Jeunesse ; « Commission » signifie la Commission de l’Union africaine ; « Diaspora » signifie des descendants ou héritiers d’Africains, vivant hors du continent, quelle que soit leur nationalité, respectueux de leur citoyenneté et qui restent résolus à contribuer au développement (DOC.EX.CL/164(VII)) ; « États Membre » signifie États Membre de l’Union africaine ; « Mineurs » signifie toute personne âgée de 15 à 17 ans, conformément à la législation des États ; « États parties » signifie États Membres ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte ;« Union » signifie l’Union africaine ; « Jeune » Aux fins de la présente Charte, signifie toute personne âgée de 15 à 35 ans.
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