Affaires de la Cour africaine

Article 16

Dénonciation

1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales. 2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation.
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