Affaires de la Cour africaine

Article 5

Normes éducatives

1. Les États parties à la présente Convention conviennent : a) Que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ; b) Qu’il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux : 1° de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités compétentes ; et 2° de faire assurer, selon les modalités d’application propres à la législation de chaque État, l’éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions ; qu’en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions ; c) Qu’il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d’exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d’écoles et, selon la politique de chaque État en matière d’éducation, l’emploi ou l’enseignement de leur propre langue, à condition toutefois : i) Que ce droit ne soit pas exercé d’une manière qui empêche les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l’ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités, ou qui compromette la souveraineté nationale ; ii) Que le niveau de l’enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorités compétentes ; et iii) Que la fréquentation de ces écoles soit facultative. 2. Les États parties à la présente Convention s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.
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