Affaires de la Cour africaine

Article 4

Politique nationale

Les États parties à la présente Convention s’engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’enseignement, et notamment à : a) Rendre obligatoire et gratuit l’enseignement primaire ; généraliser et rendre accessible à tous l’enseignement secondaire sous ses diverses formes ; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l’enseignement supérieur ; assurer l’exécution par tous de l’obligation scolaire prescrite par la loi ; b) Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l’enseignement dispensé ; c) Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l’éducation des personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes ; d) Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante.
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