Affaires de la Cour africaine

Article 2

Limites à l’interdiction de la discrimination dans l’éducation

Lorsqu’elles sont admises par l’État, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l’article premier de la présente Convention : a) La création ou le maintien de systèmes ou d’établissements d’enseignement séparés pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d’accès à l’enseignement équivalentes, disposent d’un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d’un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d’études ou des programmes d’études équivalents ; b) La création ou le maintien, pour des motifs d’ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d’établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l’adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l’enseignement du même degré ; c) La création ou le maintien d’établissements d’enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d’assurer l’exclusion d’un groupe quelconque, mais d’ajouter aux possibilités d’enseignement qu’offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l’enseignement du même degré.
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