Affaires de la Cour africaine

Article 1

Définition de la discrimination dans l’éducation

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement et, notamment : a) D’écarter une personne ou un groupe de l’accès aux divers types ou degrés d’enseignement ; b) De limiter à un niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’un groupe ; c) Sous réserve de ce qui est dit à l’article 2 de la présente Convention, d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ; ou d) De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l’homme. 2. Aux fins de la présente Convention, le mot « enseignement » vise les divers types et les différents degrés de l’enseignement et recouvre l’accès à l’enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé.
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