Affaires de la Cour africaine

Article 50

Amendements

1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. 2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties. 3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l’ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
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