Affaires de la Cour africaine

Article 27

Exploitation sexuelle

Les États parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher : a) l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle ; b) l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ; c) l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.
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