Affaires de la Cour africaine

Article 25

Séparation avec les parents

1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales. 1. Les États parties à la présente Charte s’engagent à veiller à : a) ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des enfants ; b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles. 3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.
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