Affaires de la Cour africaine

Article 24

Adoption

Les États parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant prévale dans tous les cas et ils s’engagent notamment à : 1. créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir été conseillée de manière appropriée ; 2. reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale ou la présente Charte ou y sont adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour assurer l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son pays d’origine ; 3. veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection et de normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale ; 4. prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant ; 5. promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à bien par les autorités ou organismes compétents. 6. créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action