Affaires de la Cour africaine

Article 31

Dénonciation

1. Un État partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général. 2. Une telle dénonciation ne libérera pas l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet. 3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État partie prend effet, le Comité n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet État.
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