Affaires de la Cour africaine

Article 20

Demande de renseignements

1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, il invite ledit État à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet. 2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence. 3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l’État partie intéressé. En accord avec cet État partie, l’enquête peut comporter une visite sur son territoire. 4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’État partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation. 5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’État partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action