Affaires de la Cour africaine

Article 19

Procédure d’établissement de rapports par les États

1. Les États parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États parties. 3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles. 4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l’État partie intéressé. Si l’État partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du présent article.
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