Affaires de la Cour africaine

Article 9

Entraide judiciaire

1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
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