Affaires de la Cour africaine

Article 17

Administration de la justice pour mineurs

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des autres. 2. Les États parties à la présente Charte doivent en particulier : a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ; b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d’emprisonnement ; c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale : i. soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable ; ii. soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée ; iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense ; iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute instance ; v. ne soit pas contraint de témoigner ou ne fasse pas aveu de culpabilité. 3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale. 4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action