Affaires de la Cour africaine

Article 28

Réserves

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l’adhésion. 2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les États parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.
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