Affaires de la Cour africaine

Article 23

Garanties minimales

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité de l’homme et de la femme pouvant être contenues : a) Dans la législation d’un État partie ; ou b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet État.
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