Affaires de la Cour africaine

Article 18

Procédure d’établissement de rapports par les États

1. Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard : a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé : b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité. 2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.
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