Affaires de la Cour africaine

Article 15

Travail des enfants

1. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’Organisation internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s’engagent notamment : a) à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi ; b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d’emploi ; c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent article ; d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations sur les risques que comporte l’emploi d’une main-d’œuvre infantile.
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