Affaires de la Cour africaine

Article 8

Représentation du gouvernement au niveau international, participation aux travaux des organisations internationales

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
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