Affaires de la Cour africaine

Article 72

Non-discrimination

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État de résidence ne fera pas de discrimination entre les États. 2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires : a. Le fait pour l’État de résidence d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’État d’envoi ; b. Le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
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